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Article L. 643-11 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 202216 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un coobligé qui a payé à la place du débiteur peut, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, poursuivre ce dernier pour se faire rembourser, même si la dette datait d’avant l’ouverture de la procédure.

    n° 21-19.563 (2023)

  • Un créancier qui invoque une fraude du débiteur doit obtenir l’autorisation du tribunal de la procédure collective pour reprendre ses actions individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif.

    n° 18-22.569 (2020)

  • Une caution qui a payé la dette du débiteur peut le poursuivre après la clôture pour insuffisance d’actif, sans distinction selon le moment du paiement ou le type de recours.

    n° 14-21.810 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 22-20.185

    Sommaire de la Cour

    Si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions. En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2023 · n° 22-19.749

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 21-19.563

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 643-11, II, du code de commerce que l'action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d'argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire. Le conjoint coobligé est donc recevable à poursuivre le débiteur au fur et à mesure des paiements qu'il effectue postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, en remboursement des sommes qu'il doit lui-même régler

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-18.791

    Sommaire de la Cour

    L'époux commun en biens, codébiteur solidaire d'un emprunteur objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ne peut invoquer l'interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d'une obligation distincte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 20-14.672

    Sommaire de la Cour

    La caution qui a acquitté une dette principale, ne peut, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif d'un cofidéjusseur, exercer son recours contre ce dernier en application de l'article 2310 du code civil, les dispositions de l'article L. 643-11, II, du code de commerce ne lui étant pas applicables, à moins que le patrimoine du cofidéjusseur soit confondu avec celui du débiteur principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-22.569

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture. En conséquence, le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2019 · n° 17-31.236

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, selon lequel, en cas de fraude à l'égard d'un ou plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur, et de l'article L. 643-11, V, alinéa 2, du même code, selon lequel les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en oeuvre dans les conditions du droit commun, textes qui ne comportent aucune restriction, que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2017 · n° 15-28.357

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel énonce exactement que le droit d'un créancier de saisir l'immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable n'entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l'application de l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, qui autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2016 · n° 14-21.810

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 avril 2016 · n° 15-81.272

    Sommaire de la Cour

    Les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peuvent, dans les hypothèses prévues par l'article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre ce débiteur qu'après que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif. Encourt la censure l'arrêt qui déclare recevable la demande d'indemnité formée par les victimes d'un abus de confiance, sans constater que la liquidation judiciaire dont l'auteur des faits avait été l'objet était clôturée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2013 · n° 12-23.050

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, n'est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-17.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucun fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt. 7. Le moyen, de pur droit, est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 643-11 du code de commerce : 8. Selon ce texte, sauf les exceptions qu'il énonce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. 9. L'arrêt déclare recevable l'action en paiement. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la li »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 24-11.397

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 : 9. Selon ce texte, lors du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le tribunal peut autoriser les créanciers à recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur en cas de fraude à leur égard. 10. L'arrêt autorise les consorts [I] à reprendre leur droit de poursuite individuelle à l'encontre de la société Sogebat. 11. En statuant ainsi, alors que la société Sogebat n'avait pas été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2024 · n° 23-11.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Vu l'article L. 643-11, IV, du code de commerce : 10. Il résulte de ce texte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif d'une liquidation judiciaire, par exception au principe du non-recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en cas de fraude de ce dernier à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier contre le débiteur. 11. Pour infirmer le jugement et rejeter la demande de l'EARL de la Planchette de reprise de son action individuelle à l'encontre de M. [J], l'arrêt constate, d'abord, qu'il existait une instance en cours au jour du j »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-26.946

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-15.208

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt relève que selon l'article 15-2 des statuts du régime »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.