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Article L. 643-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier ayant une garantie sur un bien (comme une hypothèque) peut faire vendre ce bien par saisie immobilière sans demander l’autorisation du juge-commissaire, si la déclaration d’insaisissabilité de ce bien ne lui est pas opposable.

    n° 14-24.640 (2016)

  • Une procédure de saisie immobilière en cours est suspendue (et non annulée) dès l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), et les actes déjà accomplis avant cette ouverture restent valables.

    n° 21-18.722 (2023)

  • Un créancier ayant déclaré sa créance et pouvant agir sur un immeuble ne bénéficie pas d’une prolongation de l’effet interruptif de prescription jusqu’à la fin de la procédure collective : cet effet s’arrête à la date de la décision sur l’admission de sa créance.

    n° 15-17.321 (2016)

  • Une procédure de saisie immobilière suspendue par une liquidation judiciaire peut être reprise par le liquidateur ou le créancier, avec l’autorisation du juge-commissaire, dans l’état où elle était au jour de l’ouverture de la procédure.

    n° 11-18.426 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-18.722

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui constate l'arrêt de la saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur saisi et, en conséquence, l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement de payer valant saisie immobilière et le jugement d'orientation, en énonçant que l'article L. 642-18 ne s'applique pas au redressement judiciaire et qu'en cette matière, il résulte de l'article L. 622-21, II, que toute procédure de saisie qui n'a pas produit son effet attributif au jour du jugement d'ouverture se trouve arrêtée, et pas seulement suspendue comme en matière de liquidation judiciaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 15-17.321

    Sommaire de la Cour

    Un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble. Si l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance s'étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu'il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-24.640

    Sommaire de la Cour

    Un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire prévue à l'article L. 643-2 du même code pour faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juin 2012 · n° 11-18.426

    Sommaire de la Cour

    Quel que soit le régime applicable à la procédure de saisie immobilière en cours, lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire suspend le cours d'une procédure engagée antérieurement, cette procédure peut être reprise par le liquidateur ou par le créancier poursuivant, sur autorisation du juge commissaire, dans l'état où elle se trouvait au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-18.348

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 526-1, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, L. 643-2 du code de commerce, et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu que si un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d'exécution dans les conditions prévues par le second de ces textes, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.