Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2018, n° 17-15.208

ECLI:FR:CCASS:2018:C200220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt relève que selon l'article 15-2 des statuts du régime

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés