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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 décembre 2017, n° 15-28.357

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01465

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel énonce exactement que le droit d'un créancier de saisir l'immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable n'entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l'application de l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, qui autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui

Articles du code de commerce visés