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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE IV · De la liquidation judiciaireTITRE IV · De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnelChapitre III · De l'apurement du passifSection 2 · De la clôture des opérations de liquidation judiciaireSection 3 · De la clôture des opérations de liquidation judiciaire

Article L. 643-9 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20146 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif met fin à l’interruption de la prescription des créances contre un garant (comme une hypothèque), et un nouveau délai de prescription commence à courir dès le jugement de clôture, même si sa publication au BODACC est tardive.

    n° 18-24.979 (2020)

  • Si un mandataire est désigné pour poursuivre des instances en cours après la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur ne récupère pas ses droits sur ces instances ni sur les sommes éventuellement récupérées, qui restent réservées aux créanciers.

    n° 17-11.513 (2018)

  • La prorogation du délai pour examiner la clôture de la liquidation judiciaire est une décision de gestion judiciaire qui ne peut pas être contestée par un recours.

    n° 12-13.193 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-24.979

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard du garant hypothécaire, sans qu'il y ait lieu à notification de la déclaration à l'égard de ce dernier, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. Un créancier, qui n'est pas empêché d'agir contre le garant hypothécaire pendant le cours de la liquidation judiciaire du débiteur garanti, ne se voit privé d'aucun droit par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, qui a seulement pour effet à son égard, et dès son prononcé, peu important la date de sa publication au Bulletin officiel des annonce civiles et commerciales (BODACC), de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 17-11.513

    Sommaire de la Cour

    Si la clôture de la liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, ce dernier, en cas de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 643-9, alinéa 3, du code de commerce, ne recouvre pas l'exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire, ni sur leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire. Doit donc être approuvée une cour d'appel qui a jugé que le mandataire ainsi désigné avait seul le pouvoir de prendre position sur les modalités de règlement de la créance de compte courant, détenue par la débitrice dont la liquidation judiciaire avait été clôturée, dans le cadre de la consultation des créanciers préalable à l'adoption du plan de redressement d'une SCI dont cette débitrice était associée

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-20.229

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 661-9, alinéa 2, du code de commerce qu'en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel. Il s'ensuit que, tant que la cour d'appel n'a pas statué, les opérations de réalisation des actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce qui emporte, par voie de conséquence, la suspension du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire imposé par l'article L. 643-9, alinéa 1, qui n'est pas un délai préfix, imparti par le jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée

    Lire l'arrêt
  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-13.193

    Sommaire de la Cour

    Le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 janvier 2026 · n° 24-20.926

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce : 4. Selon ce texte, la liquidation judiciaire est clôturée lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers. 5. Pour infirmer le jugement ayant prononcé la clôture de la procédure et renvoyer les parties devant le tribunal pour la poursuite des opérations de liquidation, l'arrêt retient que le liquidateur est fondé à procéder à l'actualisation de son rapport pour tenir compte de l'incidence de certaines créances postérieures portées à sa connaissance, celles dites utiles ou méritantes, éligibles au régime des articles L. 622-17 »

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  6. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mai 2017 · n° 15-27.859

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 643-9 du code de commerce, et 122 et 125 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces deux derniers textes, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; Attendu que les fonctions du mandataire liquidateur ayant pris fin à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le salarié ne pouvait agir à l'encontre de la société liquidée que si celle-ci était représentée par un mandataire spécialement désigné à cet effet ; qu'il s'en suit que le pourvoi à l'encontre de cette dernière est irrecevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.