RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 28 juin 2016, n° 14-21.810
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00630
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution
Articles du code de commerce visés
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