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Article L. 643-13 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 septembre 20144 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la liquidation judiciaire est close faute d’actifs, mais qu’il reste des biens non vendus ou des actions non menées pour les créanciers, la procédure peut être relancée. Le liquidateur peut alors forcer l’exécution d’une décision obtenue pendant la liquidation au profit des créanciers, même si elle n’avait pas pu être appliquée avant la clôture.

    n° 19-14.894 (2020)

  • Si une société en liquidation judiciaire est close pour insuffisance d’actif, une action en réparation ne peut être engagée que si la procédure de liquidation est d’abord relancée selon les règles de l’article L. 643-13 du Code de commerce.

    n° 10-28.217 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-14.894

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 643-13, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Il en résulte que le droit d'agir ainsi reconnu au liquidateur emporte, pour celui-ci, la faculté de poursuivre l'exécution forcée d'une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers et qu'il n'avait pu ramener à exécution. Ayant constaté qu'étaient intervenus, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, la vente de l'immeuble appartenant à une société civile immobilière dont le dirigeant possédait des parts et le placement sous séquestre d'une somme lui revenant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était possible de poursuivre, au bénéfice des créanciers, l'exécution de la condamnation de ce dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et que la procédure de liquidation judiciaire pouvait être reprise à cette fin

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mai 2012 · n° 10-28.217

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la clôture de la liquidation judiciaire d'une société est prononcée pour insuffisance d'actif, l'action en réparation intentée par un mandataire ad hoc de celle-ci est subordonnée à la reprise préalable de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 septembre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-17.807

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-22.266

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 6.Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] tendant à voir condamner la société Ecco et M. [V], huissier de justice, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2015, l'arrêt retient que Mme [M] est intervenue volontairement à cette précédente procédure pour demander la confirmation du jugement, qui avait déclaré »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.