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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire

Article L. 631-20 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20216 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-13.386

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Si, en vertu de l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-20.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3, L. 622-29, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesure »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 21-17.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-27, alinéa 3, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. 5. Pour prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [T], l'arrêt retient que le prêt familial et amical qui lui a été consenti, pour faire face à la créance de la MSA ne peut être un actif disponible parce qu'il permet seulement de payer un »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 21-11.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-20 du code de commerce et 2288 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. 5. Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que la caution ne peut être poursuivie que lo »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 décembre 2021 · n° 20-18.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3 et L. 622-29 rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exéc »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2018 · n° 15-15.897

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.