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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2014, n° 12-27.901

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00104

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine. Viole, en conséquence, l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action du gérant associé d'une société mise en liquidation judiciaire, retient que s'il n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement

Articles du code de commerce visés