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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mai 2014, n° 13-12.592

ECLI:FR:CCASS:2014:C300641

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le bailleur ne peut se prévaloir, pour voir retenir la qualification de locaux monovalents, des aménagements réalisés par le preneur que s'il en a acquis la propriété par accession

Articles du code de commerce visés