RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 7 septembre 2023, n° 21-14.279
ECLI:FR:CCASS:2023:C300577
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l'article L. 145-4 du code de commerce, n'est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code
Articles du code de commerce visés
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