Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
5Les sociétés At Nou, Trans-Bautista et Bert du Forez font grief à l'arrêt de condamner la société Bert du Forez à payer une certaine somme à la société Bubak industry et de condamner solidairement les sociétés At Nou, Trans-Bautista et leur assureur à garantir la société Bert du Forez des condamnations prononcées, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 17.2 de la convention relative au contrat de transport international par route (CMR) applicable au transport effectué par la société Trans-Bautista, le transporteur est déchargé de toute responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que pour retenir la responsabilité de la société At Nou Transport et de la société Trans-Bautista dans la survenance d'un vol de marchandises confiées par la société Bubak Industry à la société Bret du Forez, laquelle a affrété les services de la société At Nou Transport, qui s'est substituée la société Trans-Bautista, la cour d'appel, après avoir relevé que le chauffeur de la société Trans-Bautista avait déclaré dans sa déclaration de vol "qu'il devait se rendre sur la zone Acti-sud de Marseille mais qu'il s'est perdu dans les quartiers nord, qu'il est 'tombé dans un genre de camp', que son camion a été bloqué (par une camionnette devant et une autre derrière), qu'il a reçu des projectiles ('cailloux et patates'), que le ou les auteurs ont ouvert la porte arrière du camion qui n'était pas fermée du fait d'une livraison, qu'il avait réussi à prendre la fuite, s'était arrêté plus loin et avait alors constaté qu'on lui avait dérobé trois caisses en bois dont il ignorait le contenu sur les sept transportées, que les sangles qui tenaient les caisses avaient été sectionnées", puis écarté comme non probantes les déclarations ultérieures du chauffeur, a considéré "qu'il est manifeste que le transporteur n'a pas pris toutes les précautions utiles, ce qui résulte de ses propres déclarations, puisqu'il n'a pas respecté l'obligation de trajet direct, qu'il reconnaît être rentré dans un camp, qu'il déclare avoir effectué une autre livraison et ne pas avoir fermé la porte du camion" ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir qu'au regard des circonstances dans lesquelles il est intervenu, le vol aurait pu être évité par le transporteur, la cour d'appel a violé l'article 17.2 de la convention relative au contrat de transport international par route (CMR), ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ en tout état de cause, que la responsabilité du transporteur doit être appréciée au regard des circonstances dans lesquelles est intervenue la perte ou l'avarie, et qu'en particulier, le caractère suffisant des mesures de protection prises par le transporteur doit être apprécié en considération de la connaissance par ce dernier de la nature et de la valeur des biens convoyés et du prix de la prestation qu'il a en conséquence facturé ; qu'en se bornant à retenir "qu'il est manifeste que le transporteur n'a pas pris toutes les précautions utiles, ce qui résulte de ses propres déclarations, puisqu'il n'a pas respecté l'obligation de trajet direct, qu'il reconnaît être rentré dans un camp, qu'il déclare avoir effectué une autre livraison et ne pas avoir fermé la porte du camion", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Trans-Bautista n'ignorait pas la nature et la valeur des marchandises transportées, présentées dans la lettre de voiture comme des "pièces diverses", qu'elle avait accepté de transporter pour un prix de 690 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17.2 de la convention relative au contrat de transport international par route (CMR), ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
3°/ que les juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, et répondre aux moyens opérants invoqués par celles-ci ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des déclarations initiales du chauffeur de la société Trans-Bautista dans le cadre de son dépôt de plainte que ce dernier s'était arrêté pour effectuer une première livraison et qu'il n'avait pas cadenassé la porte arrière du camion, et que les déclarations contraires qu'il avait effectuées devant les services de police espagnols avaient été manifestement établies pour les besoins de la cause, et que la pièce n° 5 de l'assureur n'était pas probante, sans examiner le relevé GPS du camion produit aux débats ni répondre au moyen des conclusions des exposantes qui faisaient valoir que ce relevé confirmait que le camion n'avait effectué qu'un seul arrêt sur l'aire de repos d'une autoroute, sans avoir réalisé d'autre livraison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en vertu de l'article 17.2 de la convention relative au contrat de transport international par route (CMR) applicable au transport effectué par la société Trans-Bautista, le transporteur est déchargé de toute responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que le vol de marchandises accompagnée de l'agression physique du chauffeur du transporteur par un groupe de malfaiteurs peut constituer un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que "le vol devenu si courant ne peut être considéré comme imprévisible" et que "même commis avec violence, le vol n'est pas reconnu comme exonératoire lorsqu'il s'est produit dans une zone à risques", la cour d'appel a violé l'article 17.2 de la convention relative au contrat de transport international par route (CMR), ensemble l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (la CMR) que le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte de la marchandise a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
7Après avoir relevé que le chauffeur avait procédé à une déclaration de vol le 29 novembre 2017 en expliquant qu'il devait se rendre dans la zone acti-sud de [Localité 1] mais qu'il s'était perdu dans les quartiers nord, qu'il était « tombé dans un genre de camp » où son camion avait été bloqué par une camionnette devant et une autre derrière, qu'il avait reçu des projectiles, que le ou les auteurs avaient ouvert la porte arrière du camion qui n'était pas fermée du fait d'une livraison, qu'il avait réussi à prendre la fuite, s'était arrêté plus loin et avait alors constaté qu'on lui avait dérobé trois caisses en bois sur les sept transportées, que les sangles qui tenaient les caisses avaient été sectionnées, l'arrêt retient qu'il est manifeste que le transporteur n'a pas pris toutes les précautions utiles puisqu'il n'a pas respecté l'obligation de trajet direct, reconnaît être entré dans un camp, déclare avoir effectué une autre livraison et ne pas avoir fermé la porte du camion.
8De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les circonstances du vol n'étaient pas inévitables et refuser d'exonérer le transporteur de sa responsabilité.
9Le moyen n'est donc pas fondé.