Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 13 décembre 2016, n° 15-16.027

ECLI:FR:CCASS:2016:CO01116

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable du transporteur, retient que le voiturier a eu connaissance de la probabilité du dommage dès lors que le chauffeur avait déclaré se garer habituellement sur le parking de la gendarmerie, ce qu'il n'avait pu faire le jour du vol de la marchandise, ce parking étant plein, ces motifs étant impropres à caractériser que le transporteur avait conscience qu'un dommage résulterait probablement de son comportement

Articles du code de commerce visés