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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VIII · Du partageSection 5 · Des actions en nullité du partage ou en complément de part

Article 890 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20074 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour vérifier si un partage est déséquilibré, il faut reconstituer la valeur totale des biens à partager à la date du partage, en incluant toutes les dettes et créances. Les travaux effectués par un copropriétaire indivis sur le bien doivent être évalués selon leur impact sur la valeur du bien au moment du partage, et non selon le coût réel des travaux.

    n° 21-25.051 (2023)

  • Lorsqu’un bien est détruit pendant l’indivision (par exemple après un divorce), seul le montant de l’indemnité d’assurance qui le remplace doit être inclus dans la masse à partager, et non la valeur du bien détruit.

    n° 13-12.578 (2014)

  • Si un bien est vendu pendant l’indivision, seul son prix de vente doit figurer dans la masse à partager, sauf accord de tous les copropriétaires indivis ou faute de l’un d’eux.

    n° 07-21.356 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-25.051

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants, en reconstituant, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Dès lors, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, la créance détenue par un indivisaire sur l'indivision au titre de travaux effectués sur l'immeuble indivis doit être évaluée selon les modalités prévues par ce dernier texte et non selon le montant nominal des dépenses faites retenu par les parties dans le partage litigieux

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2014 · n° 13-12.578

    Sommaire de la Cour

    Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2009 · n° 07-21.356

    Sommaire de la Cour

    Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l'indivision et les modifications qui se produisent dans les éléments constitutifs de celle-ci, de l'accord de tous les coindivisaires, profitent et nuisent à ceux-ci. Il s'ensuit que sous réserve des cas de faute de l'indivisaire ou de remploi du prix, du consentement des indivisaires, à l'acquisition de biens subrogés à ce prix, seul le prix d'un véhicule vendu au cours de l'indivision doit figurer dans la masse indivise à partager

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-19.499

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile : 9. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle. 10. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. 11. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle devant elle la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [V], l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas été soumise au premier juge au vu des pièces produites dans les débats. 12 »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.