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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-10.946

ECLI:FR:CCASS:2026:C100521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), [P] [A] et son épouse commune en biens [H] [V], sont décédés respectivement le 28 mai 2007 et le 14 août 2018, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme [U] [A], M. [Y] [A] et Mme [W] [A], et en l'état d'un testament authentique d'[H] [V] du 28 juillet 2008 instituant Mme [U] [A], légataire de la quotité disponible de sa succession.

2Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [W] [A] et M. [Y] [A] font grief à l'arrêt de dire que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels devant être rapportée à la succession d'[H] [V] par Mme [U] [A] sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que les intérêts portant sur une somme sujette à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ; que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien ; qu'il en résulte que le montant du rapport d'une libéralité constituée de deniers n'ayant pas servi à acquérir un bien est déjà déterminé au jour de l'ouverture de la succession de sorte que dès ce jour les intérêts portant sur la somme à rapporter sont dus ; que la cour d'appel a ordonné le rapport par Mme [U] [A] d'une somme d'argent de 76 156 euros constituée de dons manuels, montant correspondant à celui des chèques remis à Mme [U] [A] par sa mère sur la période du 1er mars 2010 au 15 janvier 2017 ; qu'en jugeant dès lors que Mme [U] [A] serait seulement tenue aux intérêts au taux légal à compter de son arrêt quand le rapport était ordonné pour un montant égal à celui des dons reçus avant le décès de sorte que le montant à rapporter était déjà déterminé au jour de l'ouverture de la succession et que, par voie de conséquence, les intérêts devaient courir à partir du décès, la cour d'appel a violé l'article 856, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 856, alinéa 2, du code civil :

5Selon ce texte, les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

6Il en résulte que, lorsque le rapport est celui d'une donation de deniers, les intérêts courent à compter du jour du décès.

7L'arrêt décide que le rapport à la succession par Mme [U] [A] de la somme de 76 156 euros, au titre des dons manuels par chèques dont elle a bénéficié de sa mère entre le 1er mars 2010 et le 15 janvier 2017, sera dû avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par M. [Y] [A] et Mme [W] [A] et après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Ainsi qu'il résulte du principe énoncé au point 6, la somme de 76 156 euros que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V], au titre des dons manuels par chèque dont elle a été gratifiée entre le 1er mars 2010 et le 15 janvier 2017, produira intérêts au taux légal à compter du décès de la donatrice, soit à compter du 14 août 2018.

12La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V] produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la somme de 76 156 euros constituée de dons manuels que doit rapporter Mme [U] [A] à la succession d'[H] [V] produira intérêts au taux légal à compter du décès de la donatrice, soit à compter du 14 août 2018 ;
  • Condamne Mme [U] [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [A] et la condamne à payer à M. [Y] [A] et Mme [W] [A] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 856 du code civil

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