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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre III · Des héritiersSection 2 · Des droits du conjoint successible

Article 764 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20028 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conjoint survivant a un an après le décès pour dire s’il veut garder le droit de vivre dans le logement familial jusqu’à sa mort. Ce choix peut être implicite, mais le simple fait de rester dans les lieux ne suffit pas.

    n° 20-16.674 (2022)

  • Le conjoint survivant peut montrer son intention de garder le logement familial de manière implicite, par exemple en restant dans les lieux, en demandant par écrit à conserver le logement ou en confirmant cette volonté dans un acte notarié, à condition de le faire dans l’année qui suit le décès.

    n° 18-10.171 (2019)

  • Le conjoint survivant ne peut pas bénéficier du droit de vivre dans le logement familial si ce logement appartenait à un patrimoine déjà saisi par une procédure de liquidation judiciaire au moment du décès.

    n° 18-10.002 (2019)

  • Le droit de vivre dans le logement familial et d’utiliser les meubles ne s’applique qu’au logement effectivement occupé comme résidence principale par le défunt et son conjoint au moment du décès, et non à un autre bien dépendant de la succession.

    n° 12-21.569 (2013)

  • Un juge ne peut pas trancher sur l’existence du droit de vivre dans le logement familial dans une procédure d’urgence (référé) : cela relève d’un débat au fond.

    n° 11-17.094 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mars 2022 · n° 20-16.674

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-10.171

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 764 et 765-1 du code civil que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, cette manifestation pouvant être tacite. Manifeste tacitement cette volonté dans le délai requis le conjoint survivant qui s'est maintenu dans les lieux, a précisé, dans une assignation délivrée à son cohéritier moins d'un an après le décès, son souhait de conserver le logement et a déclaré, dans un projet d'acte de notoriété établi avant toute opposition de celui-ci, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-10.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la décision ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire, après une période de suspension prononcée sur le fondement de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, déclaré inconstitutionnel par décision du 27 janvier 2012 du Conseil constitutionnel, produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui faisaient partie du patrimoine du débiteur initialement soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'avaient pas été réalisés à la date de la suspension. En conséquence, le conjoint survivant ne peut bénéficier du droit viager d'habitation et d'usage prévu à l'article 764 du code civil portant sur un bien dont l'époux décédé était dessaisi par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire le concernant à la date de son décès

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2015 · n° 14-18.131

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'une donation avait été consentie avec clause de droit de retour du bien donné en cas de prédécès du donataire et de sa postérité et que le donataire, qui s'était marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, était décédé sans postérité, une cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si l'exercice du droit de retour ne se heurtait pas au droit viager au logement du conjoint survivant, n'a pu qu'en déduire que le bien donné réintégrait le patrimoine du donateur

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.569

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant relevé que deux lots, dépendant totalement d'une succession, étaient distincts et que seul l'un d'eux était effectivement occupé à titre d'habitation principale par le défunt et son épouse à l'époque du décès à l'exclusion de l'autre, qui n'en était nullement l'accessoire, en déduit exactement que les droits viagers de l'article 764 du code civil étaient limités au premier lot susvisé

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-17.094

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d'exercice des droits indivis, la cour d'appel, statuant en la forme des référés, qui se prononce sur l'existence du droit d'usage et d'habitation que, sur le fondement de l'article 764 du code civil, le conjoint survivant oppose aux autres indivisaires

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-68.076

    Sommaire de la Cour

    C'est par une recherche de la volonté du défunt, qu'appelait la teneur des dispositions à cause de mort qu'il avait prises, que les juges du fond estiment qu'en privant son épouse de son droit d'usufruit légal prévu par l'article 767 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, pour ne lui consentir que l'usufruit d'un immeuble, le défunt avait souhaité limiter les droits de son épouse afin de ne pas porter atteinte à ceux de ses descendants et par là-même exclu qu'elle puisse bénéficier de droits en pleine propriété tels que fixés par la loi nouvelle

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-23.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que Mme [L] dispose, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le bien situé [Adresse 2] et sur le mobilier le garnissant, en application de l'article 764 du code civil, l'arrêt relève que, dans son assignation du 16 décembre 2015, celle-ci a demandé à se voir reconnaître le droit d'usage et d'habitation viager sur le domicile des époux. 6. En statuant ainsi, alors que, dans son assignation du 16 décembre 2015, Mme [L] ne formulait pas une telle demande, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.