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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre III · Des héritiersSection 2 · Des droits du conjoint successible

Article 765-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20023 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conjoint survivant a un an après le décès pour demander son droit viager au logement (droit d'y habiter ou de l'utiliser à vie). Cette demande peut être implicite, mais le simple fait de rester dans le logement ne suffit pas.

    n° 20-16.674 (2022)

  • Le conjoint survivant peut manifester implicitement sa volonté de bénéficier du droit viager au logement en restant dans les lieux, en précisant dans une assignation (démarche judiciaire) son souhait de garder le logement moins d'un an après le décès, et en confirmant cette volonté dans un acte notarié avant toute opposition.

    n° 18-10.171 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mars 2022 · n° 20-16.674

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-10.171

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 764 et 765-1 du code civil que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, cette manifestation pouvant être tacite. Manifeste tacitement cette volonté dans le délai requis le conjoint survivant qui s'est maintenu dans les lieux, a précisé, dans une assignation délivrée à son cohéritier moins d'un an après le décès, son souhait de conserver le logement et a déclaré, dans un projet d'acte de notoriété établi avant toute opposition de celui-ci, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-23.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que Mme [L] dispose, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le bien situé [Adresse 2] et sur le mobilier le garnissant, en application de l'article 764 du code civil, l'arrêt relève que, dans son assignation du 16 décembre 2015, celle-ci a demandé à se voir reconnaître le droit d'usage et d'habitation viager sur le domicile des époux. 6. En statuant ainsi, alors que, dans son assignation du 16 décembre 2015, Mme [L] ne formulait pas une telle demande, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.