Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-23.999
ECLI:FR:CCASS:2023:C100574
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour dire que Mme [L] dispose, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le bien situé [Adresse 2] et sur le mobilier le garnissant, en application de l'article 764 du code civil, l'arrêt relève que, dans son assignation du 16 décembre 2015, celle-ci a demandé à se voir reconnaître le droit d'usage et d'habitation viager sur le domicile des époux. 6. En statuant ainsi, alors que, dans son assignation du 16 décembre 2015, Mme [L] ne formulait pas une telle demande, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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