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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 13 février 2019, n° 18-10.171

ECLI:FR:CCASS:2019:C100152

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 764 et 765-1 du code civil que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, cette manifestation pouvant être tacite. Manifeste tacitement cette volonté dans le délai requis le conjoint survivant qui s'est maintenu dans les lieux, a précisé, dans une assignation délivrée à son cohéritier moins d'un an après le décès, son souhait de conserver le logement et a déclaré, dans un projet d'acte de notoriété établi avant toute opposition de celui-ci, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager

Articles du code civil visés