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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre III · Des héritiersSection 2 · Des droits du conjoint successible

Article 757 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20023 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le défunt laisse des enfants, les dons ou legs faits par lui à son conjoint survivant sont déduits des droits successoraux de ce dernier, pour éviter qu’il ne reçoive plus que ce que la loi autorise.

    n° 17-10.644 (2017)

  • Pour calculer ce que le conjoint survivant peut recevoir, on soustrait d’abord la valeur totale des dons ou legs qu’il a reçus du défunt de ses droits légaux (usufruit total ou quart en propriété).

    n° 21-20.520 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 janvier 2024 · n° 21-20.520

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même code

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 17-10.644

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2025 · n° 23-11.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 757 du code civil : 5. Selon ce texte, si l'époux prédécédé laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant recueille la propriété du quart des biens existants. 6. Pour déclarer Mmes [J] irrecevables en leurs demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient, d'abord, que le document daté du 5 août 2019 indiquant que [U] [L] déclare opter pour le quart en toute propriété des biens de la succession de [V] [C], conformément aux dispositions de l'article 757 du code civil, est dépourvu de force probante. 7. Il retient, ensuite, que l'acte authentique d'inventaire dressé le 6 août 2019, indiquant que [U] [L] »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.