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Livre Ier · Des personnesTitre VIII · De la filiation adoptiveTitre VIII · De l'adoption et de la légitimation adoptiveChapitre V · De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

Article 370-3 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202312 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge français ne peut pas prononcer l'adoption d'un enfant étranger si la loi de son pays d'origine interdit l'adoption, même si l'enfant est accueilli en France sous un autre statut (comme la kafala).

    n° 07-20.279 (2008)

  • Un juge français ne peut pas réexaminer le fond d'une décision d'adoption étrangère pour la refuser, mais seulement vérifier sa régularité internationale.

    n° 16-23.471 (2016)

  • Un juge français peut prononcer l'adoption d'un enfant né à l'étranger par gestation pour autrui si la loi étrangère autorise cette pratique et que l'acte de naissance de l'enfant, conforme à cette loi, ne mentionne qu'un seul parent, sans fraude.

    n° 19-50.042 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-50.042

    Sommaire de la Cour

    Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-25.574

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 34, f), de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun que, si l'exequatur peut être refusé, en matière d'état des personnes, au motif que la juridiction d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de conflit de l'Etat requis, c'est à la condition que l'application de la loi désignée par ces règles n'eût pas abouti au même résultat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-17.111

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une demande incidente de reconnaissance d'une décision étrangère d'adoption est tenu d'examiner la régularité internationale de cette décision, non celle de la décision préalable ayant suppléé le consentement du père par le sang

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 16-23.471

    Sommaire de la Cour

    Il est interdit au juge de l'exequatur de procéder à la révision au fond de la décision étrangère. Viole l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961 et l'article 370-3 du code civil la cour d'appel qui, pour refuser l'exequatur à une décision ivoirienne d'adoption plénière, retient l'irrégularité du consentement donné par les parents biologiques, alors que la violation de l'article 370-3 du code civil ne peut être opposée à l'exequatur d'un jugement d'adoption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-10.439

    Sommaire de la Cour

    C'est sans méconnaître l'intérêt primordial de l'enfant, ni établir de différence de traitement au regard de sa vie familiale, ni compromettre son intégration dans une famille, qu'une cour d'appel, après avoir relevé que la règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du code civil qui renvoie à la loi personnelle de l'adopté, est la traduction, en droit interne, des règles édictées par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 qui dispose, notamment dans son article 4 a), que l'adoption ne peut être prononcée que si l'enfant est adoptable, constate que l'article 46 du code de la famille algérien interdit l'adoption, tandis que l'article 116 de ce même code définit la kafala comme l'engagement bénévole de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection de l'enfant comme le ferait un père pour son fils, et rejette la requête en adoption, dès lors que la kafala, expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, préserve son intérêt supérieur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-15.571

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 512-4, L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale subordonnent le droit aux prestations familiales qu'ils prévoient à l'adoption d'un enfant ou à son accueil en vue de son adoption. Viole ces textes le tribunal qui, s'agissant d'un enfant né en Algérie confié à un allocataire par un jugement de kafala prononcé par un tribunal d'Algérie, a condamné une caisse d'allocations familiales à verser à l'intéressé l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pendant trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer, alors que celui-ci n'avait été ni adopté par l'intéressé ni confié à celui-ci en vue de son adoption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2009 · n° 08-11.033

    Sommaire de la Cour

    C'est sans établir de différence de traitement au regard de la vie familiale de d'enfant et sans méconnaître le droit au respect de celle-ci, après avoir relevé que la règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, renvoyant à la loi personnelle de l'adopté, était conforme à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls enfants adoptables, excluant ceux dont le pays d'origine interdit l'adoption, qu'une cour d'appel, constatant que l'article 46 du code de la famille algérien prohibe l'adoption mais autorise la kafala, rejette une requête en adoption dès lors que la kafala est expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, comme préservant, au même titre que l'adoption, l'intérêt supérieur de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2009 · n° 08-10.034

    Sommaire de la Cour

    L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Dès lors, une cour d'appel, qui retient que le droit marocain ne connaît pas cette institution et que l'acte de kafala produit ne s'apparente pas à une adoption créatrice d'un lien de filiation, rejette à bon droit la requête dont elle était saisie aux fins d'adoption simple d'un mineur né au Maroc

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2008 · n° 07-20.279

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 370-3, alinéa 2, du code civil qui dispose que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France, la cour d'appel qui, pour prononcer l'adoption plénière d'un enfant recueilli au terme d'un jugement algérien de kafala, relève que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée et que l'enfant, qui a fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, a vocation à rester en France, alors, qu'il ressort de ses propres constatations que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'est pas né en France

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2024 · n° 22-12.472

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 370-3, alinéa 3, du code civil, dans sa version alors applicable, et 509 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. 6. Aux termes du second, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers é »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-24.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 370-3, alinéa 3, du code civil et 509 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3 du code civil. 6. Aux termes du second les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. 7. Pour refuser d'accorder l'exequatur, l'arrêt énonce que les exigences posées par l'article 370-3 du code civil d'un consentement libre »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-18.855

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 34 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon et l'article 370-3 du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.