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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 décembre 2010, n° 09-10.439

ECLI:FR:CCASS:2010:C101190

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

C'est sans méconnaître l'intérêt primordial de l'enfant, ni établir de différence de traitement au regard de sa vie familiale, ni compromettre son intégration dans une famille, qu'une cour d'appel, après avoir relevé que la règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du code civil qui renvoie à la loi personnelle de l'adopté, est la traduction, en droit interne, des règles édictées par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 qui dispose, notamment dans son article 4 a), que l'adoption ne peut être prononcée que si l'enfant est adoptable, constate que l'article 46 du code de la famille algérien interdit l'adoption, tandis que l'article 116 de ce même code définit la kafala comme l'engagement bénévole de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection de l'enfant comme le ferait un père pour son fils, et rejette la requête en adoption, dès lors que la kafala, expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, préserve son intérêt supérieur

Articles du code civil visés