Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-15.739
Sommaire de la Cour
Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'adoption plénière, retient que rien ne permet d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père, de sorte que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits ne démontraient pas que l'acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l'Etat étranger et qu'en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, l'adoption plénière était possible
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.