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Livre Ier · Des personnesTitre VIII · De la filiation adoptiveTitre VIII · De l'adoption et de la légitimation adoptiveChapitre II · De l'adoption simpleChapitre II · De la procédure et du jugement d'adoptionChapitre II · De la légitimation adoptiveSection 2 · Des effets de l'adoption simpleSection 2 · De l'agrément

Article 353 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20239 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’adoption simple ne sert pas à officialiser une relation affective ou amicale, mais à créer un lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté.

    n° 10-13.996 (2011)

  • Lorsque l’enfant est né à l’étranger par gestation pour autrui et que son acte de naissance (ne mentionnant qu’un seul parent) respecte la loi locale, un tribunal français peut prononcer son adoption par l’époux du père, sauf si des éléments de fraude sont prouvés.

    n° 19-15.739 (2020)

  • Le fait d’avoir eu recours à une gestation pour autrui à l’étranger n’empêche pas, à lui seul, l’adoption de l’enfant par l’époux du père, si toutes les conditions légales sont remplies et que l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant.

    n° 16-16.455 (2017)

  • Un légataire universel (personne désignée pour recevoir toute la succession) ne peut pas demander une adoption simple au nom du défunt, car il n’est pas considéré comme un héritier au sens de la loi.

    n° 09-10.918 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-15.739

    Sommaire de la Cour

    Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'adoption plénière, retient que rien ne permet d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père, de sorte que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits ne démontraient pas que l'acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l'Etat étranger et qu'en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, l'adoption plénière était possible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 16-16.455

    Sommaire de la Cour

    Le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2011 · n° 10-13.996

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles, mais de consacrer un rapport filial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2010 · n° 09-10.918

    Sommaire de la Cour

    Le légataire universel n'étant pas un héritier au sens de l'article 353, alinéa 3, du code civil, la requête en adoption simple présentée par les légataires universels d'une personne décédée avant d'avoir pu déposer une demande d'adoption est irrecevable, ceux-ci n'ayant pas qualité pour agir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-20.153

    Sommaire de la Cour

    L'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière de tiers se disant les grands-parents maternels d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'Etat et placé en vue de son adoption est irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors que le lien de filiation entre leur fille et cet enfant dont la mère a décidé d'accoucher anonymement n'est pas établi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2026 · n° 24-22.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 353, alinéa 2, du code civil, devenu l'article 353-1, alinéa 2, du code civil : 6. Selon ce texte, en matière d'adoption, le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. 7. Pour rejeter la demande d'audition de la mineure, l'arrêt retient, d'abord, que cette demande, adressée par la mère et Mme [Q], sans passer par l'avocat de la mineure, laisse entendre la volonté de ces dernières de p »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-14.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [Z] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait de droit, en ce que M. [M] n'a pas soutenu devant la cour d'appel que seuls des faits postérieurs au jugement d'adoption peuvent constituer une cause grave de révocation de celle-ci. 5. Cependant le moyen, pris en ses trois branches, est de pur droit et né de l'arrêt attaqué. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 353, alinéa 1er, et 370, alinéa 1er, devenu 368, alinéa 1er du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : 7. Selon »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 20-10.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public. 5. Selon le deuxième, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. 6. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de fi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 20-10.722

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public. 5. Selon le deuxième, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. 6. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de fi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.