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Livre Ier · Des personnesTitre VIII · De la filiation adoptiveTitre VIII · De l'adoption et de la légitimation adoptiveChapitre Ier · De l'adoption plénièreChapitre Ier · Des conditions requises pour l'adoptionChapitre Ier · De l'adoptionSection 4 · Du consentement à l'adoption

Article 348-3 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour adopter l’enfant de son conjoint en adoption plénière (lorsque l’enfant n’a de lien de filiation qu’avec ce conjoint), le consentement du conjoint est obligatoire. Ce consentement peut être retiré dans les deux mois qui suivent.

    n° 21-17.737 (2023)

  • Si le conjoint ne retire pas son consentement dans les deux mois, son opposition ultérieure ne bloque pas l’adoption : le juge vérifie seulement si les conditions légales sont remplies et si l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant.

    n° 21-23.242 (2023)

  • Le consentement à l’adoption de l’enfant du conjoint, une fois donné et non retiré dans les deux mois, reste valable sans limite de temps.

    n° 21-17.737 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 22-22.507

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. L'alinéa 3 de l'article 348-3, selon lequel « Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption », présuppose que l'enfant a été remis à un tiers. Il n'est pas applicable à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation de son consentement à l'adoption de son enfant dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l'adoption de l'enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 21-23.242

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.737

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 du code civil, applicables à l'espèce que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. Sous cette réserve, le consentement donné, qui ne se rattache pas à une instance particulière, n'est pas limité dans le temps

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.