Cour de cassation, première chambre civile, 25 février 2009, n° 08-11.033
ECLI:FR:CCASS:2009:C100188
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
C'est sans établir de différence de traitement au regard de la vie familiale de d'enfant et sans méconnaître le droit au respect de celle-ci, après avoir relevé que la règle de conflit de l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, renvoyant à la loi personnelle de l'adopté, était conforme à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls enfants adoptables, excluant ceux dont le pays d'origine interdit l'adoption, qu'une cour d'appel, constatant que l'article 46 du code de la famille algérien prohibe l'adoption mais autorise la kafala, rejette une requête en adoption dès lors que la kafala est expressément reconnue par l'article 20, alinéa 3, de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, comme préservant, au même titre que l'adoption, l'intérêt supérieur de celui-ci
Articles du code civil visés
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