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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2008, n° 07-20.279

ECLI:FR:CCASS:2008:C100800

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 370-3, alinéa 2, du code civil qui dispose que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France, la cour d'appel qui, pour prononcer l'adoption plénière d'un enfant recueilli au terme d'un jugement algérien de kafala, relève que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée et que l'enfant, qui a fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, a vocation à rester en France, alors, qu'il ressort de ses propres constatations que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'est pas né en France

Articles du code civil visés