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Livre Ier · Des personnesTitre VIII · De la filiation adoptiveTitre VIII · De l'adoption et de la légitimation adoptiveChapitre II · De l'adoption simpleChapitre II · De la procédure et du jugement d'adoptionChapitre II · De la légitimation adoptiveSection 3 · Du jugement d'adoption

Article 353-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20233 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une tierce opposition contre un jugement d'adoption plénière est possible si les adoptants ont caché au tribunal l'existence de liens affectifs et familiaux entre l'enfant et sa famille d'origine, ce qui aurait pu amener le juge à choisir une adoption simple pour préserver ces liens.

    n° 07-20.426 (2008)

  • Une adoption simple ne peut pas être utilisée pour officialiser une relation amoureuse ou d'amitié entre deux personnes, mais seulement pour créer un lien de filiation.

    n° 10-13.996 (2011)

  • Un jugement d'adoption peut être annulé si l'adoptant a intentionnellement caché des informations essentielles au tribunal, comme une relation amoureuse ou des motivations successorales, et que l'adoption n'a pas créé de lien éducatif ou familial réel.

    n° 18-19.100 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-19.100

    Sommaire de la Cour

    Ne porte atteinte ni au droit au respect de la vie privée et familiale de deux personnes adoptées, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention, la décision de rétractation d'un jugement d'adoption simple et d'annulation de l'adoption, qui relève que l'adoptant a sciemment dissimulé des informations essentielles à la juridiction saisie de la demande d'adoption pour détourner la procédure à des fins successorales et consacrer une relation amoureuse, que les adoptées, qui étaient âgées de 22 ans lorsqu'elles ont fait la connaissance de l'adoptant, n'ont pas été éduquées ou élevées par lui, ont été accueillies au domicile conjugal dans des conditions très particulières, pendant le temps du mariage et sans l'accord de son épouse, et que l'adoption a été annulée neuf ans après son prononcé mais trois ans seulement après le décès de l'adoptant, date à laquelle les enfants issus de son mariage en ont eu connaissance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2011 · n° 10-13.996

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d'affection ou d'amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles, mais de consacrer un rapport filial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2008 · n° 07-20.426

    Sommaire de la Cour

    Constitue, au sens de l'article 353-2 du code civil, une réticence dolosive rendant recevable la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption plénière, l'omission par les adoptants d'informer le tribunal d'un fait déterminant constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre l'enfant, sa grand-mère maternelle et son époux et ses deux autres soeurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunal à prononcer une adoption simple afin de ne pas rompre les liens affectif et patrimonial avec la famille maternelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.