Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-25.753
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 275, 2e alinéa, et 279, 3e alinéa, du code civil que, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée lors de son prononcé, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée
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