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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 septembre 2013, n° 12-25.753

ECLI:FR:CCASS:2013:C100864

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 275, 2e alinéa, et 279, 3e alinéa, du code civil que, sauf nouvelle convention modifiant la convention de divorce homologuée lors de son prononcé, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée

Articles du code civil visés