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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre IV · Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescriptionChapitre IV · Des conditions de la prescription extinctiveSection 3 · De l'aménagement conventionnel de la prescription

Article 2254 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un fournisseur d’accès internet est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, sauf s’il prouve que le problème vient du client, d’un tiers imprévisible et insurmontable, ou d’un cas de force majeure. Ces règles sont obligatoires et ne peuvent pas être modifiées par contrat.

    n° 22-12.345 (2024)

  • Un contrat à durée déterminée peut prévoir un délai de prescription (délai pour agir en justice) plus court ou plus long que la loi, pour une action en requalification en contrat à durée indéterminée ou en paiement d’une indemnité liée à cette requalification.

    n° 16-16.561 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 22-12.345

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Les dispositions prévues à l'article 15, I, précité, étant d'ordre public en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d'y déroger. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une clause comprise dans un contrat cadre conclu entre un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques et une association, qui étend la courte prescription de l'article L. 34-2 précité au-delà de son champ d'application, n'institue pas un délai de forclusion fixant un terme au droit d'agir dont est titulaire le créancier d'une obligation pré-déterminée à l'encontre du débiteur de celle-ci, mais a pour objet de réduire conventionnellement le délai de la prescription auquel sont soumises les actions en just

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2017 · n° 16-16.561

    Sommaire de la Cour

    L'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l'action en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle n'étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l'article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-18.358

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société CGPA et M. [R] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, mais aussi contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, la société Teisseire ne s'étant pas prévalue devant le juge du fond d'exécutions défectueuses du contrat postérieurement à sa mise en demeure du 4 septembre 2015. 9. Cependant, critiquant les conséquences tirées par la cour d'appel de ses constatations, le moyen est né de l'arrêt attaqué. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2254 du code civil et l'article 11 des conditions générales de vente de la Fédération »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.