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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre III · De l'acquisition de la nationalité françaiseSection 1 · Des modes d'acquisition de la nationalité française

Article 21-13 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 199312 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La possession d’état de Français (se comporter et être traité comme Français) permet d’obtenir la nationalité par déclaration après 10 ans, même si l’état civil n’est pas certain, à condition que cette possession soit claire, continue et sans fraude, et que la déclaration soit faite rapidement après la découverte de l’extranéité.

    n° 24-17.251 (2025)

  • La possession d’état de Français ne permet pas d’obtenir la nationalité si elle repose sur des documents obtenus grâce à un acte d’état civil falsifié, même si la personne n’a pas elle-même commis la fraude.

    n° 17-20.588 (2018)

  • Pour obtenir la nationalité française par possession d’état, il faut obligatoirement faire une déclaration devant le juge d’instance.

    n° 10-27.451 (2012)

  • Si une personne ne fournit pas toutes les pièces demandées pour sa déclaration de nationalité, elle peut quand même justifier plus tard de son état civil si le ministère public conteste sa fiabilité.

    n° 23-23.416 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 23-23.416

    Sommaire de la Cour

    Si le déclarant ne peut se voir délivrer le récépissé de sa déclaration de nationalité fondé sur l'article 21-13 du code civil s'il ne produit pas l'ensemble des pièces exigées par l'article 17 du décret du 30 décembre 1993, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public de la fiabilité de son état civil, de la faculté d'en justifier postérieurement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 juin 2025 · n° 24-17.251

    Sommaire de la Cour

    La possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité. De ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-19.028

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 21-13 du code civil que, peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour juger tardive une déclaration de nationalité, retient, d'une part, que le déclarant ne peut valablement soutenir qu'il ignorait le jugement ayant constaté son extranéité dont il avait fait appel et qui avait été confirmé, d'autre part, qu'il n'explique pas pour quelles raisons, après s'être vu dénier la qualité de Français par ledit jugement, il a attendu plus de dix-sept ans avant de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de la possession d'état

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2018 · n° 17-20.588

    Sommaire de la Cour

    Pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue à l'article 21-13 du code civil, la possession d'état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude. Tel n'est pas le cas, lorsque la possession d'état est fondée sur la délivrance au déclarant par les autorités administratives françaises, de documents d'identité qui ont été obtenus, du temps de sa minorité, par son représentant légal, sur présentation d'un acte d'état civil falsifié, peu important que le déclarant lui-même n'ait pas été à l'origine de la fraude

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 10-27.451

    Sommaire de la Cour

    L'acquisition de la nationalité française par possession d'état est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le juge d'instance en application de l'article 21-13 du code civil

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2026 · n° 24-21.514

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-13 du code civil : 6. Ce texte dispose : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. » 7. La possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoi »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 janvier 2026 · n° 24-14.395

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 21-13, alinéa 1er, du code civil : 4. Ce texte dispose : « Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. » 5. La possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les auto »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2025 · n° 23-13.440

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-13 du code civil : 8. Il résulte de l'article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité. 9. Pour retenir que M. [O] n'avait pas souscrit la déclaration dans un délai raisonnable, l'arrêt retient que l'extranéité de celui-ci avait été constatée par un jugement réputé contradictoire du 24 avril 1992, dont ce dernier avait eu connaissance en novembre 2016 et qu'il avait attendu plus de deux ans »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2023 · n° 22-19.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-13 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité. 4. Pour constater l'extranéité de Mme [J], l'arrêt retient que le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 12 février 2001 ne peut être invoqué en raison du jugement définitif rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lille qui l'a invalidé et que cette décision, passée en force de chose jugée »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2023 · n° 21-17.514

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-13 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration. La constatation de leur extranéité avant la souscription n'a pas pour effet de rendre cette possession équivoque. 6. Pour dire que M. [G] ne rapportait pas la preuve d'une possession d'état de Français, l'arrêt retient que toutes les pièces délivrées par les autorités françaises en vertu du certificat de nationalité erroné délivré à l'intéressé sont nécessairement équivoques et ne peuvent être considérées »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-27.599

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 septembre 2018 · n° 17-23.255

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., né en France le [...] de parents espagnols, était devenu majeur le [...] par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet de la même année abaissant l'âge de la majorité, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a exactement décidé que l'intéressé, qui invoquait un domicile légal sans apporter la preuve d'une résidence habituelle en France dans les cinq années précédant sa majorité, soit depuis l'âge de 13 ans, n'avait pas acquis la nationalité française à sa majorité ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.