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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre III · De l'acquisition de la nationalité françaiseSection 1 · Des modes d'acquisition de la nationalité française

Article 21-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 18 juin 201110 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un étranger marié à un Français peut obtenir la nationalité française par déclaration après 4 ans de mariage, à condition que la vie commune (affective et matérielle) n’ait jamais cessé depuis le mariage. Si l’un des époux est en situation de bigamie au moment de la déclaration, cette condition n’est pas remplie et la nationalité ne peut pas être acquise.

    n° 19-50.027 (2021)

  • La preuve d’une absence de vie commune réelle et affective peut être apportée, par exemple, si l’un des époux a eu des enfants avec une autre personne pendant le mariage.

    n° 13-27.138 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 20-11.694

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de la communauté de vie affective et matérielle entre époux, au sens de l'article 21-2 du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-50.027

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. La situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-50.027

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. La situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-27.138

    Sommaire de la Cour

    L'absence de communauté de vie réelle et affective entre époux, dont la portée des éléments de preuve relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, peut se déduire du constat qu'un des époux a eu, au cours du mariage, trois enfants nés de ses relations avec un tiers

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-17.237

    Sommaire de la Cour

    L'article 26-4 du code civil a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués. Par suite, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, une cour d'appel qui, saisie d'une demande en annulation de l'enregistrement, le 5 février 2004, d'une déclaration de nationalité française plus de deux ans après celui-ci, retient, pour constater l'extranéité de l'intéressé, que la présomption de fraude est constituée, sans relever l'existence d'un mensonge ou d'une fraude

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2010 · n° 08-19.854

    Sommaire de la Cour

    La production d'un acte de naissance apocryphe à l'appui d'une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil constitue un mensonge au sens de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 18 juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2008 · n° 07-13.512

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil, une cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une déclaration de nationalité française contestée par le ministère public, se fonde sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement déboutant l'épouse de sa demande d'annulation de mariage pour défaut d'intention matrimoniale, alors qu'il lui appartenait d'apprécier tant la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration de nationalité que l'existence d'un mensonge ou d'une fraude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 18 juin 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2022 · n° 21-15.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués : 4. Pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] et consta »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-12.534

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués : 4. Pour annuler la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [X] et cons »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-50.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-2 du code civil : 4. Selon ce texte, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. 5. La situation de bigamie d'un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. 6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retie »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.