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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre IV · De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité françaiseSection 1 · De la perte de la nationalité française

Article 23-6 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 19936 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-17.442

    Sommaire de la Cour

    La désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à une personne dont le parent dont elle tient la nationalité française s'est vu reconnaître cette nationalité par une décision de justice rendue avant l'expiration du délai cinquantenaire

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  2. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-17.443

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 23-6 et 30-3 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle. 7. Selon le second, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la pre »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-50.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer M. Q... P... K... I... recevable à faire la preuve de sa »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-50.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer M. A... Y... M... F... recevable à faire la preuve de sa »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-50.041

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer Mme A... X... G... B... recevable à faire la preuve de sa »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-50.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer Mme Q... D... R... A... recevable à faire la preuve de sa »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.