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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre III · De l'acquisition de la nationalité françaiseSection 1 · Des modes d'acquisition de la nationalité française

Article 21-12 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mars 20169 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acte de kafala (recueil d’un enfant) établi par un notaire et validé par un juge étranger, après vérification de l’intérêt de l’enfant, est considéré comme une décision de justice pour demander la nationalité française.

    n° 24-50.002 (2026)

  • Pour demander la nationalité française en tant que mineur, il faut prouver son état civil et sa minorité au moment de la déclaration, mais il est possible de fournir ces preuves après sa majorité si le ministère public conteste.

    n° 23-50.034 (2025)

  • Un enfant recueilli et élevé en France par un Français peut obtenir la nationalité française même si sa présence en France a été discontinue, à condition que cela dure au moins cinq ans.

    n° 17-50.062 (2018)

  • Un acte de kafala seul ne suffit pas pour obtenir la nationalité française : l’enfant doit être effectivement accueilli et élevé en France de manière continue, sans aller et venir entre la France et son pays d’origine.

    n° 08-21.312 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 janvier 2026 · n° 24-50.002

    Sommaire de la Cour

    L'acte de kafala dressé devant notaire qui prononce le recueil de l'enfant et qui a été homologué par le juge étranger après vérification de sa non contrariété à l'intérêt de l'enfant, est assimilé à une décision de justice au sens de l'article 21-12 du code civil

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2025 · n° 23-50.034

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 21-12 du code civil et de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que si le déclarant doit justifier d'un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu'il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n'est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d'en justifier après sa majorité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juin 2023 · n° 22-50.004

    Sommaire de la Cour

    La souscription d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, du code civil, requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.782

    Sommaire de la Cour

    La régularité formelle d'un acte de l'état civil étranger doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2018 · n° 17-50.062

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française. Dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2010 · n° 08-21.312

    Sommaire de la Cour

    Si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, il faut, pour bénéficier des dispositions de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, que l'enfant soit effectivement recueilli et élevé en France, ce que ne suffit pas à établir à lui seul un acte de kafala, et qu'il ne s'agisse pas d'un recueil épisodique, avec résidence alternativement en France et dans le pays d'origine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 mars 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-50.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : 4. Selon ce texte, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'Aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France. 5. Pour dire que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 décembre 2015 par M. [C] étaient satisfaites, l'arrêt retient que la taskera rédigée en langue dari n° 10320002 délivrée le 21 avril 2012 accompagnée de sa t »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2025 · n° 23-23.417

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 21-12 du code civil et 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : 4. Il résulte du premier texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. 5. Aux termes de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le déclarant fournit pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du c »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-50.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et l'article 47 du même code : 4. Selon le premier de ces texte, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. 5. Aux termes du second, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.