Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 21-13, alinéa 1er, du code civil :
3Ce texte dispose :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. »
4La possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
5De ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
6Pour dire que M. [C] n'est pas de nationalité française, après avoir relevé que les actes de l'état civil versés aux débats n'ont pas été légalisés ou régulièrement légalisés et ne pouvaient donc produire effet en France, l'arrêt retient que, faute de justifier d'un état civil certain, M. [C] ne peut prétendre à la nationalité française quel que soit le fondement juridique invoqué.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.