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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2009, n° 08-16.368

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00814

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les statuts d'un groupement agricole d'exploitation en commun, qui prévoient qu'en l'absence d'agrément des ayants droit d'un associé décédé, les droits sociaux doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers désignés par eux, soit par le groupement lui-même, et renvoient à la procédure à suivre en cas de cession, ne peuvent avoir pour effet d'obliger les ayants droit à présenter un projet de cession portant sur des parts, qui, en l'absence d'agrément, ne leur ont pas été transmises. Viole dès lors les articles 1134 et 1870-1 du code civil la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande des héritiers d'un associé tendant à ce que le groupement soit condamné à leur payer la valeur des parts dépendant de la succession, retient que les associés survivants ne sont tenus de faire racheter les parts par le groupement que dans le cas où le projet de cession des parts de l'associé décédé est rejeté et qu'aucun projet de cession ne leur a été proposé

Articles visés