Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-21.502
ECLI:FR:CCASS:2020:C300690
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. 8. Aux termes du second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Le délai de la prescription du recours en garantie formé par un constructeur à l'encontre d'un autre constructe
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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