Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-16.765
Sommaire de la Cour
La capitalisation des intérêts prévue par l'article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée
Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV · Du régime général des obligationsChapitre IV · L'extinction de l'obligationSection 1 · Le paiement
Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016
10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
La capitalisation des intérêts prévue par l'article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 312-25 et L. 312-26 du code de la consommation, lesquels, en vertu de l'article L. 314-10 du même code, sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, qu'en cas d'exercice de son droit de rétractation par l'emprunteur dans le délai, prévu à l'article L. 312-19 de ce code, de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, la circonstance que les fonds ont été versés par le prêteur, pour le compte de l'emprunteur, aux créanciers de celui-ci, ne fait pas obstacle à l'exercice par le prêteur contre l'emprunteur de l'action en restitution prévue par l'article L. 312-26, dès lors que ce versement a été fait après l'expiration du délai de sept jours prévu à l'article L. 312-25. Dès lors, une cour d'appel qui relève que des emprunteurs avaient demandé la mise à disposition du capital dès le huitième jour de leur acceptation de l'offre de prêt, que la banque avait débloqué les fonds dans ce délai en procédant, conformément aux stipulations contractuelles, au remboursement de leurs créanciers, et que les emprunteurs avaient ensuite exercé leur faculté de rétractation, en déduit exactement que la banque était fondée à demander à ces derniers la restitution du capital, ainsi que les intérêts, dans le délai de trente jours de la notification de la rétractation. La règle édictée par l'article L. 312-26 du code de la consommation, selon lequel aucune
Sommaire de la Cour
Après avoir prononcé, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la déchéance totale du droit de la banque, qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 dudit code, dans leur rédaction alors applicable, à percevoir les intérêts au taux conventionnel et imputé sur le capital ceux qui ont été versés, une cour d'appel, qui condamne les emprunteurs au paiement du montant de la créance, indemnité contractuelle comprise, en application de l'article L. 312-22 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a, à bon droit, dit que ces intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, s'agissant d'un intérêt moratoire au taux légal et non d'un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l'article L. 312-22 précité
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions. 5. Il en résulte que lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio. 6. »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. 6. Pour déterminer le montant de l'assistance temporaire par une tierce personne, l'arrêt énonce que le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal parait pleinement justifié s'agissant d'une aide humaine familiale. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Extrait des motifs
« 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 8. Aux termes du second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 9. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de s »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 4. Vu l'article 1343-2 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 6. Pour rejeter la demande de Mme [K] tendant à ce que la condamnation de M. [E] à lui payer la prestation compensatoire soit assortie de la capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que cette demande relève du juge de l'exécution, en cas de défaut de paiement. 7. En statuant ainsi, alors que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'inté »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale, 1154, devenu 1343-2, du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 9. Il résulte de ces textes que l'article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. 10. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que malgré son mode de calcul, la pénalité sanctionnant l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par la loi est de nature indemnitaire et ne constitue pas des intérêts moratoires susceptibles de capitalisation annuelle »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et valider les saisies-attributions pour un montant en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d'actes, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement du 19 août 2011 qu'au titre de la somme de 31 940,97 euros et des intérêts échus capitalisés, la créance s'élevait à la somme de 56 478,72 euros et qu'il résulte du décompte produit qu'un versement direct a été effectué par le débiteur le 1er décembre 2011 à hauteur de 56 478,72 euros. Il en déduit que le principal de la créance, comprenant les intérêts échus capitalisés, était rég »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.