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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV · Du régime général des obligationsChapitre IV · L'extinction de l'obligationSection 1 · Le paiement

Article 1342-8 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20163 décisions de la Cour de cassation

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-10.344

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1342-8 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Aux termes du second, le paiement se prouve par tout moyen. 6. Pour rejeter la demande de compensation judiciaire, l'arrêt retient que, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le décompte établi par la société ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un versement, et, par voie de conséquence, de la créance qui justifierait une compensation. 7. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de p »

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 22-23.642

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est mélangé de fait et droit. 8. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 9. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1342-8 du code civil : 10. Aux termes de ce texte, le paiement se prouve par tout moyen. 11. Pour rejeter la demande en restitution formée par la SCP et les sociétés MMA, l'arrêt retient que, si les pièces produites par la SCP et les sociétés MMA attestent de l'envoi, le 13 juillet 2012, par la société MMA, à son conseil, d'un chèque de 136 793,38 euros à l'ordre de la CARPA, les documents tirés de la comptabilité »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 19-25.060

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1342-8 du code civil : 4. Selon ce texte, le paiement se prouve par tout moyen. 5. Pour annuler la notification d'indu et débouter la caisse de sa demande en remboursement, le jugement retient que les « images décomptes » produites par cette dernière pour établir la preuve du double paiement de prestations invoqué, provenant de son propre logiciel de gestion, ne sauraient emporter la conviction du tribunal par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve pour soi-même. 6. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.