Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-10.344
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1342-8 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Aux termes du second, le paiement se prouve par tout moyen. 6. Pour rejeter la demande de compensation judiciaire, l'arrêt retient que, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le décompte établi par la société ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un versement, et, par voie de conséquence, de la créance qui justifierait une compensation. 7. En statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de p »