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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 juin 2024, n° 22-10.300

ECLI:FR:CCASS:2024:C100354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 312-25 et L. 312-26 du code de la consommation, lesquels, en vertu de l'article L. 314-10 du même code, sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, qu'en cas d'exercice de son droit de rétractation par l'emprunteur dans le délai, prévu à l'article L. 312-19 de ce code, de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, la circonstance que les fonds ont été versés par le prêteur, pour le compte de l'emprunteur, aux créanciers de celui-ci, ne fait pas obstacle à l'exercice par le prêteur contre l'emprunteur de l'action en restitution prévue par l'article L. 312-26, dès lors que ce versement a été fait après l'expiration du délai de sept jours prévu à l'article L. 312-25. Dès lors, une cour d'appel qui relève que des emprunteurs avaient demandé la mise à disposition du capital dès le huitième jour de leur acceptation de l'offre de prêt, que la banque avait débloqué les fonds dans ce délai en procédant, conformément aux stipulations contractuelles, au remboursement de leurs créanciers, et que les emprunteurs avaient ensuite exercé leur faculté de rétractation, en déduit exactement que la banque était fondée à demander à ces derniers la restitution du capital, ainsi que les intérêts, dans le délai de trente jours de la notification de la rétractation. La règle édictée par l'article L. 312-26 du code de la consommation, selon lequel aucune

Articles du code civil visés