Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-21.860
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du même code, sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. 5. Pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal énonce que les cotisations de régime de base sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année n-1, puis régularisées l'an »