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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV · Du régime général des obligationsChapitre IV · L'extinction de l'obligationSection 1 · Le paiement

Article 1342-10 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20163 décisions de la Cour de cassation

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-21.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du même code, sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. 5. Pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal énonce que les cotisations de régime de base sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année n-1, puis régularisées l'an »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-10.737

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1342-10 du code civil : 3. Selon ce texte, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et cette imputation volontaire peut résulter du comportement non équivoque du débiteur. 4. Pour condamner l'allocataire au paiement du solde de la pénalité, le jugement retient qu'en raison du caractère frauduleux des déclarations de l'allocataire, la caisse est bien fondée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale à prononcer à son encontre une pénalité ainsi qu'une majoration de 10 %. Il relève que le montant dû au titre de la pénalité a été réduit à la suite de retenues pratiquées par la caisse de »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-14.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 3. M. [N] conteste la recevabilité du moyen en soutenant que si Mme [T] a bien invoqué les dispositions de l'ancien article 1256, devenu 1342-10, du code civil sur l'imputation des paiements, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de ses conclusions d'appel qu'elle ait invoqué le caractère supplétif de ces dispositions, ni l'existence d'un accord entre les parties pour imputer les paiements effectués par M. [N], notamment dans le cadre de la saisie de ses rémunérations, en priorité sur la dette résultant de la condamnation de la cour d'appel de Montpellier. 4. Cependant, il résulte des productions que Mme [T] faisait valoir dans ses conclu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.