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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV · Du régime général des obligationsChapitre IV · L'extinction de l'obligationSection 1 · Le paiement

Article 1346 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La subrogation légale s’applique dès qu’une personne paie une dette pour autrui, à condition qu’elle ait un intérêt légitime (par exemple, moral ou affectif) et que son paiement libère définitivement le débiteur. Elle doit prouver cet intérêt.

    n° 23-13.753 (2025)

  • La subrogation légale est exclue si le tiers a payé avec une intention de don ou pour exécuter une obligation naturelle (dette non exigible en justice). Le débiteur doit prouver cette intention ou cette obligation.

    n° 23-16.988 (2025)

  • Un assureur qui a indemnisé une victime peut demander une contribution à un autre assureur, même si la victime était un élève conducteur, dès lors que ce dernier a commis une faute de conduite.

    n° 23-12.120 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2025 · n° 23-13.753

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Il s'en déduit que l'intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette, que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d'établir l'existence d'un intérêt légitime

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-16.988

    Sommaire de la Cour

    L'intérêt légitime au paiement au sens de l'article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette. Des considérations morales ou affectives peuvent notamment caractériser un tel intérêt. Une subrogation est exclue lorsque le tiers a payé avec une intention libérale ou s'est acquitté volontairement d'une obligation naturelle. Il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d'établir l'existence d'un intérêt légitime et au débiteur de démontrer l'intention libérale ou l'exécution volontaire d'une obligation naturelle

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-12.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-19.580

    Sommaire de la Cour

    Au stade de la contribution à la dette, un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation, constitué d'un tracteur et d'une remorque, dont un seul des éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que l'assureur du tracteur d'un tel véhicule ne dispose d'aucun recours contre l'assureur de la remorque d'un autre ensemble routier, dont le propriétaire n'a pas commis de faute. Il résulte de ces mêmes textes et de l'article R. 211-4-1 du code des assurances que, lorsque le conducteur du tracteur n'a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d'un tel véhicule, se divise par moitié entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.