Vu les articles L. 1231-1 et L. 1226-4, alinéa 1, du code du travail :
7Selon le premier de ces textes, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
8Aux termes du second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
9Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
10Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que seul le manquement de l'employeur en application de l'article L. 1226-4 du code du travail est caractérisé et ne peut justifier à lui seul le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas repris, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude jusqu'au licenciement, le paiement du salaire et avait privé la salariée d'une somme de 37 197,60 euros outre les congés payés afférents pour la période du 22 décembre 2017 au 31 mai 2018, ce dont il résultait un manquement suffisamment grave justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail fût prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.