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Livre VII · Dispositions socialesTitre II · Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricolesChapitre V · Recouvrement des cotisations et créancesSection 1 · Dispositions générales

Article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 juin 202614 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-21.747

    Sommaire de la Cour

    L'exécution d'une contrainte émise en application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dont l'exécution ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long en application de l'article L. 111-4 du même code, est soumise depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-23.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. 5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal et majorations et de la période à laquelle elles se rap »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-23.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. 5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal, des majorations afférentes et de la période à laquelle »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-23.701

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. 5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal, des majorations afférentes et de la période à laquelle »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-24.072

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour accueillir le recours de la cotisante, le jugement relève que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-21.404

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour accueillir le recours de la cotisante, l'arrêt retient que la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-24.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que les mises en »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-24.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour accueillir le recours du cotisant, l'arrêt retient que la contrainte »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure : 3. Il résulte des trois derniers de ces textes que pour le recouvrement des cotisations dues aux titre des régimes de protection sociale agricole, une contrainte peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Selon les deux premiers, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de notification par voie posta »

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-15.523

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, ayant retenu, d'une part, que la motivation d »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-10.769

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-22.089

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-25.673

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; Attendu que pour accueillir le recours de la société et confirmer le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a retenu le travail dissimulé pour certains salariés, l'arrêt relève qu'il résulte de la procédure diligentée par les militaires de la brigade de gendarmerie de Dreux et, plus particulièrement, de leurs constatations, que M. F... Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B... et M. C... se trouvaient tous en action de travail dans la cour de l'exploitation agricole dirigée par M. X... en son nom propre, sur laquelle se trouve un hangar où »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-13.739

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 27 juin 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.