Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mises en demeure précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportaient et que la contrainte, qui y faisait référence, rappelait les années concernées ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard, de telle sorte qu'elle permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;