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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2019, n° 18-22.089

ECLI:FR:CCASS:2019:C202033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après lui avoir notifié deux mises en demeure en date des 17 janvier 2014 et 9 janvier 2015 de payer un certain montant en cotisations et majorations de retard au titre des années 2010 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin a décerné, le 3 mars 2015, à Mme K... une contrainte, à laquelle cette dernière a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt retient essentiellement que si les mises en demeure mentionnaient la nature des sommes réclamées, la période pour laquelle elles l'étaient et leurs montants, la contrainte, qui visait les années 2010 à 2014, des cotisations et des majorations de retard, ne comportait pas les mêmes précisions et ne permettait pas à l'intéressée de connaître l'étendue de ce qui lui était réclamé ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mises en demeure précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportaient et que la contrainte, qui y faisait référence, rappelait les années concernées ainsi que le montant des cotisations et majorations de retard, de telle sorte qu'elle permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme K... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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