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Livre VII · Dispositions socialesTitre II · Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricolesChapitre V · Recouvrement des cotisations et créancesSection 1 · Dispositions générales

Article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202610 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-18.034

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur, avant d'engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit son effet quel que soit son mode de délivrance. Dès lors, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-23.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. 5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal, des majorations afférentes et de la période à laquelle »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-23.701

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. 5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal, des majorations afférentes et de la période à laquelle »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-23.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. 5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal et majorations et de la période à laquelle elles se rap »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 21-24.072

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour accueillir le recours de la cotisante, le jugement relève que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-21.404

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour accueillir le recours de la cotisante, l'arrêt retient que la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-24.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt, après avoir relevé que les mises en »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-24.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour accueillir le recours du cotisant, l'arrêt retient que la contrainte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-15.523

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, ayant retenu, d'une part, que la motivation d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-22.089

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ces textes, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.