Sur le moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure et la contrainte litigieuse, alors :
« 1°/ que la réduction du montant de la créance de l'organisme de sécurité sociale n'affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il en résulte que les mises en demeure antérieures à la rectification à la baisse de la créance demeurent valables pour servir de base à la contrainte, sans qu'il ne soit nécessaire d'en éditer une nouvelle pour les montants rectifiés ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler la contrainte litigieuse, que la Caisse devait procéder à l'émission d'une nouvelle mise en demeure à la suite du rectificatif à la baisse des cotisations de M. C..., aux motifs que « la contrainte signifiée ne permettait pas à M. C... d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de vérifier, par année, le bien fondé des cotisations et majorations, les mises en demeures telles que discutées étant incomplètes, imprécises ou inexistantes », la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que s'il y a eu une émission rectificative, le fait que le montant des cotisations dues indiqué sur la contrainte corresponde au montant des cotisations rectifiées permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations ; qu'en relevant, pour juger que les mises en demeure sur lesquelles était fondée la contrainte litigieuse étaient imprécises et incomplètes, que les sommes de 2 496 euros au titre des cotisations 2012 sur la mise en demeure n° 13001, 2 550 euros au titre des cotisations 2013 sur la mise en demeure n° 14001 et 2 802 euros au titre des cotisations 2013 sur la mise en demeure n° 15001 ne se retrouvaient pas visées dans la contrainte, tandis qu'elle constatait que les montants des cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 mentionnés dans les relevés de situation rectificatifs se retrouvaient pour chaque année concernée dans la contrainte litigieuse, de sorte que M. C... avait connaissance de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
4Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
5Pour accueillir le recours du cotisant, l'arrêt retient que la contrainte vise les cotisations pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 et mentionne, pour chaque année, les cotisations en euros, ainsi que les majorations de retard, les pénalités forfaitaires, les paiements à déduire, pour un total de 15 724, 43 euros ainsi suffisamment détaillé. Il énonce que la caisse fait valoir qu'elle a dû rectifier le montant des cotisations réclamées au cotisant, dès qu'elle a reçu le 1er juin 2015 ses déclarations de revenus professionnels pour les années 2009 à 2011, qu'elle justifie de l'émission, le 5 juin 2015, de relevés de situation rectificatifs pour les cotisations recalculées 2012, 2013 et 2014. L'arrêt ajoute que toutefois, si les sommes en principal y étant mentionnées se retrouvent pour chaque année concernée dans la contrainte, il n'est pas établi qu'une mise en demeure préalable a été adressée au cotisant pour les montants rectifiés, le mode d'expédition des relevés de situation rectificatifs n'étant pas précisé et aucune preuve d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception n'étant apportée. L'arrêt en déduit que la contrainte signifiée ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations et de vérifier, par année, le bien-fondé des cotisations et majorations, les mises en demeure telles que discutées étant incomplètes ou imprécises ou inexistantes.
6En statuant ainsi, alors, d'une part, que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse précisait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de sorte qu'elle permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.