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Livre VII · Dispositions socialesTitre II · Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricolesChapitre V · Recouvrement des cotisations et créancesSection 1 · Dispositions générales

Article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-14.475

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et les pénalités y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont, pour écarter la prescription triennale, estimé que la fraude était établie à l'encontre du cotisant

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-21.747

    Sommaire de la Cour

    L'exécution d'une contrainte émise en application de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dont l'exécution ne peut en principe être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long en application de l'article L. 111-4 du même code, est soumise depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure : 3. Il résulte des trois derniers de ces textes que pour le recouvrement des cotisations dues aux titre des régimes de protection sociale agricole, une contrainte peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Selon les deux premiers, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de notification par voie posta »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.