Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « qu'il était soutenu que la contrainte signifiée à la société le 12 juin 2015, d'un montant de 212 415,69 euros, visait expressément les trois mises en demeure notifiées les 18 décembre 2015 et 20 février 2015 ; qu'elle ajoutait que le montant de 212 415,69 euros réclamé par la contrainte correspondait exactement au total des trois mises en demeure notifiées les 18 décembre 2015 et 20 février 2015, lesquelles précisaient au titre de chaque période déterminée allant du premier trimestre 2010 au troisième trimestre 2014 la cause des sommes réclamées et le montant de la créance, avec indication des majorations et des pénalités de retard, en conséquence de quoi la société avait connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en annulant néanmoins la contrainte litigieuse aux motifs que celle-ci ''ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées, soit 212 415,69 euros, ne correspondant pas aux périodes visées, à savoir les années 2010, 2011 et 2012", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois mises en demeure auxquelles la contrainte faisait expressément référence détaillaient précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, de sorte que l'ensemble de ces documents permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, même si les périodes indiquées sur la contrainte étaient incomplètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
3Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
4Pour annuler la contrainte, ayant retenu, d'une part, que la motivation des mises en demeure adressées au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne, d'autre part, que la mise en demeure et la contrainte doivent préciser toutes les deux, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent, l'arrêt constate que la contrainte ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contrainte faisait référence à des mises en demeure permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.