Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 16 juillet 2020, n° 19-15.523

ECLI:FR:CCASS:2020:C200771

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, ayant retenu, d'une part, que la motivation d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2013 et les deux premiers trimestres 2014, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) a notifié à la société Centre d'équitation Soisy-Val-de-Seine (la société) trois mises en demeure, puis lui a décerné, le 21 avril 2015, une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « qu'il était soutenu que la contrainte signifiée à la société le 12 juin 2015, d'un montant de 212 415,69 euros, visait expressément les trois mises en demeure notifiées les 18 décembre 2015 et 20 février 2015 ; qu'elle ajoutait que le montant de 212 415,69 euros réclamé par la contrainte correspondait exactement au total des trois mises en demeure notifiées les 18 décembre 2015 et 20 février 2015, lesquelles précisaient au titre de chaque période déterminée allant du premier trimestre 2010 au troisième trimestre 2014 la cause des sommes réclamées et le montant de la créance, avec indication des majorations et des pénalités de retard, en conséquence de quoi la société avait connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en annulant néanmoins la contrainte litigieuse aux motifs que celle-ci ''ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées, soit 212 415,69 euros, ne correspondant pas aux périodes visées, à savoir les années 2010, 2011 et 2012", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les trois mises en demeure auxquelles la contrainte faisait expressément référence détaillaient précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, de sorte que l'ensemble de ces documents permettait à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, même si les périodes indiquées sur la contrainte étaient incomplètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :

3Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

4Pour annuler la contrainte, ayant retenu, d'une part, que la motivation des mises en demeure adressées au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne, d'autre part, que la mise en demeure et la contrainte doivent préciser toutes les deux, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent, l'arrêt constate que la contrainte ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contrainte faisait référence à des mises en demeure permettant à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Centre d'équitation Soisy-Val-de-Seine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.