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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 19-10.769

ECLI:FR:CCASS:2020:C200090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (la caisse), Mme S... s'est vue notifier, entre le 16 janvier 2013 et le 2 février 2016, au titre de cotisations impayées, six mises en demeure suivies, le 17 octobre 2016, après règlement partiel, d'une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires dues pour l'année 2012 ; que Mme S... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève qu'à la lecture de celle-ci, il est réclamé, pour l'année 2012, une somme de 1 863,71 euros représentant les cotisations (6 727,53 euros), les majorations de retard (2 027,14 euros) et les pénalités forfaitaires (1 533,97 euros), minorée de déductions au titre d'acompte, régularisation ou remise sur majorations de retard (8 424,93 euros) ; que les six mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence ont été émises pour une somme totale de 10 288,64 euros, représentant les cotisations (6 727,53 euros), et les majorations ou pénalités (3 561,11 euros) dues pour les années 2011 à 2014 ; qu'en considérant, dans les mises en demeure, les seules sommes dues pour l'année 2012, objet de la contrainte, il apparaît qu'est réclamée la somme totale de 5 907,98 euros, dont 3 767,53 euros en principal et 2 140,45 euros en majorations ou pénalités ; que, toutefois, il n'est pas possible de distinguer les sommes dues en majorations, majorations sanction ou pénalité sanction ; que cette imprécision ne permet pas à Mme S... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse mentionnait, pour l'année considérée, les sommes dues au titre des cotisations, des majorations de retard et des pénalités, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
  • Condamne Mme S... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime

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